Atteinte au crédit de l’État, Que dit le Code pénal malien ? Comment le circonscrit-il ? le décorticage du Dr. Konaté
Nous avons tous cru un moment, que l’atteinte au crédit de l’Etat frappait tous ceux qui portaient atteinte à la confiance en l’Etat, en sapant la réputation de ses services ou des autorités qui l’incarnent, par des propos mensongers ou des actes frauduleux, de quelque manière que ce soit. Nous y avons cru à cause du discours ambiant entretenu dans certains palais, par des présumés praticiens du droit pénal. Erreur. Ce délit ainsi perçu n’existe pas pour l’instant au Mali ; par contre, il s’apparente pour les individus, à la diffamation, l’outrage, l’offense, selon le cas.
A l’examen du Code pénal malien, les atteintes au crédit de l’Etat n’existent même pas comme titre en soi, mais associés à un autre délit, pour former une même famille de délits financiers, à la Section 9 du chapitre 12, comme suit : « Des atteintes au crédit de l’état et du refus de payer les impositions, contributions et taxes assimilées ».
L’article 167 dispose, dans ses trois paragraphes : « 1. Ceux qui, par des voies et moyens quelconques, ont sciemment propagé dans le public des fausses nouvelles ou des allégations mensongères de nature à ébranler directement ou indirectement sa confiance dans le crédit de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, de tous organismes où ces collectivités et établissements publics ont une participation. 2. Ceux qui, par des voies et moyens quelconques, ont incité le public à des retraits de fonds des caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans les caisses. 3. Ceux qui, par les mêmes moyens et dans le but de provoquer la panique, ont incité le public à la vente de titres de rente ou autres effets publics, ou l’ont détourné de l’achat ou de la souscription de ceux-ci, que ces provocations aient été ou non suivies d’effet. ».
En se référant au sens global du titre de la section et de l’article, on voit bien qu’il s’agit de finances : crédit, retraits de fonds, caisses publiques, versements, vente de titres, rente. Mieux, l’article 172 de la même section dispose : « dans les cas prévus aux articles 167, 168 et 169, les poursuites ne peuvent être engagées par le Ministère public [Procureur] que sur la plainte du Ministère des Finances, ou, le cas échéant, à la demande des représentants légaux des organismes intéressés. ».
Dans tous les cas débattus récemment dans les palais, je n’ai ouï dire que le Ministère des Finances ou un de ses organismes avait porté plainte, ni vu aucun acte indicatif. Certains semblent croire, que même en droit, la prétendue élasticité du français leur permet de sortir le mot de son contexte et lui faire dire ce qu’ils désirent. Si tout le monde faisait comme eux, à dieu la société, la communauté, la convention, le contrat, le dictionnaire ; le langage même aura perdu de son sens. A suivre ! (C’est la deuxième partie)
Dr Mahamadou KONATÉ, Juriste publiciste, historien du droit